L’emprise du DPF
D’après l’article L. 2111-9 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, les limites des cours d’eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder (règle du plenissimum flumen). C’est donc la rive la plus basse qui fixe la limite de propriété avec le domaine riverain.
Cette règle générale peut faire l’objet d’adaptations en fonction des conditions locales. Sur la Dordogne dans la partie soumise à l’influence de la marée, la limite du domaine public fluvial tient aussi compte du niveau d’eau à fort coefficient de marée et en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. (cf. arrêt du tribunal administratif de Bordeaux du 6 novembre 2003– procès Vignaud-Saunier – jugement d’un litige sur la commune d’Ambès).
La délimitation constitue toujours un constat temporaire, qui n’est valable qu’à un instant donné, puisque les limites du DPF suivent l’évolution naturelle du cours d’eau et sont donc variables dans le temps.
Le domaine public fluvial est constitué d’éléments naturels (bras morts, îles, terrains en bord de rivière, …) et d’éléments artificiels (quais, cales, bâtiments, ports, chemin de halage, seuils, écluses, maisons éclusières ….)